TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403322_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du président du conseil département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2403327 du 9 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2403327 du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision du 13 mai 2024 par laquelle président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à la requérante et à son conseil, lesquels en ont accusé réception le 9 janvier 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête aux fins d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 31 mars 2025. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6431 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403322_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2403322_20250331
Données disponibles
- Texte intégral