TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403325_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à verser à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : malgré de multiples tentatives pour obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère entre début mars 2024 et mai 2024, le message suivant : " Aucun créneau disponible-Veuillez réessayer ultérieurement " apparaît systématiquement ; l'absence systématique de créneau de rendez-vous rend alors impossible le dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé en préfecture ; il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français alors que le centre de ses intérêts se situe en France, et qu'il est, par ailleurs, parfaitement fondé à solliciter le renouvellement de son récépissé, aucune décision n'étant intervenue quant à sa demande de titre de séjour ; - la mesure est utile : son récépissé expirant le 25 avril 2024, il a cherché à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement ; depuis mars 2024, il tente, en vain, d'obtenir un rendez-vous sur le site du ministère de l'Intérieur dédié à cet effet ; - le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile". 4. Il résulte du courriel du 30 avril 2024 adressé à la préfecture par le Conseil de M. A, de nationalité haitienne, dont le dernier récépissé de demande de titre de séjour a été délivré le 26 janvier 2024, que ce dernier a formulé une demande de titre de séjour en Préfecture de l'Isère depuis plusieurs années. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née, au plus tard, au terme du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande. 5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er er : M. B A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A,à Me Miran et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 mai 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2403325_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
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