TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403326_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A conteste la grille d'appréciation qui a été réalisée au titre de l'année 2022-2023 par son employeur. Elle indique vouloir dénoncer l'absence de réponse de son administration à son recours administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A ne précise pas sur quel fondement légal elle saisit le juge des référés. En outre, sa requête ne comporte aucun moyen et elle ne justifie d'aucune situation d'urgence ni du bien-fondé de sa demande en référé. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et mal fondée et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2403326_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA