TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403326_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, Mme A B, Mme C, M. D B, représentés par Me Sanchez Rodriguez, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de leur proposer un logement répondant à leurs besoins, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu, lors de séance du 19 septembre 2024, que la situation de Mme B était prioritaire et entrait dans les prévisions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai règlementaire alors que la condition d'urgence n'a pas disparue et que sa famille présente une vulnérabilité particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que Mme B, sa mère et son fils, se sont vu attribuer un logement de type T3 à Bayonne, adaptés aux besoins en particulier de son fils, et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vu attribuer un logement à Bayonne, correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées dans la présente requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas accorder aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B et autres, non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, présentées dans la requête de Mme B, de Mme C et de M. D B Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Mme C et M. D B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 5 février 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2403326_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA