TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403328_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes a rejeté implicitement son recours gracieux du 7 décembre 2023 relatif à la délivrance de l'arrêté n° PC 005149 23 H0007 du 19 octobre 2023 portant permis de construire. Il soutient qu'il est victime de discrimination en tant que le maire ne lui a pas apporté de réponses dans sa demande de délivrance d'une déclaration préalable de travaux en cours devant lui, à l'inverse du permis de construire accordé à sa voisine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête qu'il serait victime d'une discrimination, n'étant pas originaire de la commune, au motif que le maire de Saint-Léger-les-Mélèzes n'a pas donné suite à sa déclaration préalable de travaux alors qu'il a délivré un permis de construire à sa voisine. Toutefois, sa requête ne formule aucun moyen opérant. Il s'ensuit qu'elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes. Fait à Marseille, le 10 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403328_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel