TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403328_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme C B, et Mme A B, représentées par Me Sicot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 003 23 K0097 du 11 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Agde a délivré un permis de construire à Mme D pour l'extension d'une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée MH n°297 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agde et de Mme D une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, Mme D, représentée par la SELARL Juris, conclut, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire distinct, enregistré le 17 juillet 2024, Mme D, représentée par la SELARL Juris, demande au tribunal à ce que les requérantes soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme dès lors que le recours abusif lui cause un préjudice moral. Par un courrier en date du 14 juin 2024, réceptionné le 18 juin 2024, les requérantes ont été invitées à justifier, dans un délai de 15 jours francs, de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Lorsque l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. Par un courrier en date du 14 juin 2024, dont il a été accusé réception le 18 juin suivant, les requérantes ont été invitées à justifier, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du même code. Malgré cette demande, Mmes B n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, apporté la preuve de la notification de leur requête. Dans ces conditions, la requête de Mmes B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. () ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de Mmes B de former un recours pour excès de pouvoir aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Si Mme D soutient que la requête présentée par Mmes B lui cause un préjudice moral, elle n'apporte pas d'explications suffisantes s'agissant de la consistance du préjudice allégué. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme par Mme D ne sont manifestement pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 600-7 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mmes B. à la commune d'Agde et à Mme D. Fait à Montpellier, le 1er Août 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er Août 2024. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2403328_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel