TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403329_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 29 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus." 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Par la décision du 10 janvier 2024 attaquée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social aux motifs, notamment, que l'intéressée n'avait produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle faisait l'objet d'une menace d'expulsion et que, si elle n'avait reçu aucune proposition de logement social alors que sa demande datait du mois de novembre 2018, soit depuis plus de quatre ans, elle devait être regardée comme résidant dans un logement adapté à sa situation dès lors que la surface du logement occupé était de 50 mètres carrés pour quatre personnes et que le loyer résiduel afférent à ce logement s'élevait à 638 euros pour 1 965 euros de ressources mensuelles déclarées dans le recours. 5. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme B soutient, en premier lieu, avoir reçu un congé de son propriétaire et qu'elle devra libérer son appartement le 6 juin 2024 au plus tard. Ce faisant, l'intéressée, qui ne conteste pas ne pas faire l'objet d'un jugement d'expulsion, ne discute donc pas utilement le premier motif de rejet opposé par la commission de médiation dans sa décision. 6. En deuxième lieu, si Mme B soutient vivre, avec son mari, leurs deux enfants respectivement âgés de 4 ans et 18 mois et sa mère qu'ils hébergent, dans un logement de 50 mètres carrés qui serait donc suroccupé, la surface de ce logement est supérieure à la surface minimale telle que prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 2 alors même qu'il serait occupé par cinq et non quatre personnes ainsi que l'a indiqué la commission de médiation. Le moyen est donc inopérant. 7. En dernier lieu, si Mme B rappelle qu'elle est demandeur de logement social depuis plus de quatre ans et donc depuis un délai considéré comme anormalement long dans le département des Hauts-de-Seine, elle ne conteste pas utilement le fait que son logement actuel peut, eu égard à ses conditions d'occupation telles que rappelées par la commission et que la requérante ne discute pas, être regardé comme adapté à sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B n'étant donc assortie que de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 juin 2024. La vice-présidente, H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403329_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel