TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403330_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 et un mémoire complémentaire produit le 15 octobre 2024, Mme B conteste la décision, en date du 10 septembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par lettre du 27 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver sa requête et à utiliser à cet effet le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision, en date du 10 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Selon l'article R. 772-7 : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". 4. Mme B s'est bornée à retracer, dans son mémoire introductif d'instance, la procédure ayant abouti à la décision en litige, sans exposer sa situation au regard des conditions de délivrance de la carte sollicitée. Elle a dès lors été invitée à motiver et étayer sa requête, dans le délai de quinze jours, par lettre du greffe du tribunal du 27 septembre 2024 dûment accompagnée du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. En réponse à cet envoi, Mme B a produit un mémoire complémentaire qui, s'il fait état de douleurs aux jambes et argue d'un périmètre de marche limité à 20 ou 30 mètres, ne comporte aucune indication quant à l'origine et à la nature du handicap allégué non plus que, en annexe, aucun document médical décrivant ce handicap ainsi que ses répercussions sur la mobilité pédestre de l'intéressée, la seule pièce produite étant une prescription médicamenteuse à cet égard inexploitable. Ainsi, l'unique moyen invoqué, tiré d'une erreur d'appréciation imputée au président du conseil départemental, n'est manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En conséquence, et dès lors que le délai de recours est désormais venu à expiration, la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne. Fait à Dijon, le 4 novembre 2024. Le président du tribunal, David Zupan. La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2403330_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel