TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403330_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A saisit le tribunal d'un " préjudice suite à courrier non traité " et indique souhaiter avoir connaissance des modalités pour faire un recours. Il soutient que son courrier pour postuler en vue d'une promotion interne n'a pas été réceptionné dans les temps par le service des ressources humaines de la commune de Commercy et que sa candidature n'a pas été prise en compte ; qu'il est pénalisé pour " perte de chance d'avoir promotion " et que cela lui porte préjudice financièrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 2. Aux termes de sa requête, M. A se borne à indiquer qu'il souhaite avoir connaissance des modalités pour faire un recours contre la commune de Commercy. Ce faisant, il ne formule aucune conclusion recevable. Il suit de là que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La république mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2403330_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel