TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403330_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 4 juin 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 24 avril 2025, il a décidé d'abroger la décision attaquée et de reprendre l'instruction de la demande de M. B C et que cette décision, notifiée le 3 mai 2025, est définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 24 avril 2025, notifiée le 3 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et a repris l'instruction de la demande de M. C. Par suite les conclusions de M. et Mme C à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 septembre 2025. La présidente, signé H. DOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2403330_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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