TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403330_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B... C..., représenté par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; ou à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen et à une nouvelle décision concernant sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire au regard de la décision à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Benifla, somme ne pouvant être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat majorée de 50%, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser ladite somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. M. C... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle. Vu : - le jugement n° 2205033 du 18 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant camerounais né en 1993, demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Par un jugement n° 2205033 du 18 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ladite décision. Ce même jugement a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C... un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. M. C... a sollicité de nouveau le 11 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Aucune suite favorable n’a été faite à sa demande. M. C... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ». L’annulation de la décision du 27 janvier 2022 par le jugement n° 2205033 du 18 octobre 2022 implique que l’administration délivre un titre de séjour à M. C... dans un délai d’un mois à compter de sa notification. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’abstienne de le faire ne révèle pas l’existence d’une nouvelle décision de refus de titre de séjour, mais se rattache à l’exécution du jugement du 18 octobre 2022. Par suite, elle relève de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C... tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 octobre 2023
DTA_2205033_20231013TA9324 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403330_20251224
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2403330_20251224
Données disponibles
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