TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403334_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B et M. A C, représentés par Me Frédéric, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du " titre de perception " émis le 2 février 2024 à leur encontre pour un montant de 51 375,60 euros ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la construction et de l'habitation : " N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d'une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets des titres de perception émis par la ville de Marseille à l'encontre de M. C, ayant donné lieu à l'acte de saisie administrative à tiers détenteur, lequel constitue au demeurant un acte de poursuite et non un titre exécutoire, notifié à celui-ci le 2 février 2024 par le centre des finances publiques de Marseille pour un montant de 51 375,60 euros, Mme et M. C indiquent que leurs facultés contributives, au regard des ressources courantes disponibles du foyer et du processus de vente des appartements situés 39 et 41 rue des Récolettes à Marseille en cours de finalisation avec le groupe Nexity, ne leur permettent pas de faire face à l'exécution de ces titres. Toutefois, ils s'abstiennent de produire dans le cadre du présent recours toute pièce de nature à établir leur situation financière, et notamment leurs avis d'imposition, étant précisé par ailleurs que l'extrait K bis de la société GetK Exploitation qu'ils produisent indique que M. C est le gérant de cette société, qui a pour objet l'exploitation de biens immobiliers résidentiels ou commerciaux. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance. 5. En outre, la présente requête n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre l'acte attaqué conformément aux prescriptions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative au point 1. Par suite, elle est également manifestement irrecevable. 6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme et M. C par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et M. A C. Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 15 avril 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2403334_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA