TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403334_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. D C, représenté par Me Sedjro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée, le 24 octobre 2020, en faveur de son fils B, E C A, né le 1er septembre 2008 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer l'autorisation d'entrée en France de son fils, ou de " rendre sa décision " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Sedjro, la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et réduit à 1 200 euros sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2024, M. C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. Milon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2403334_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel