TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403335_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune d'Anor de prendre toutes les mesures nécessaires à la cessation des faits de harcèlement moral dont il est victime ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée
3. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée () ". Aux termes de l'article 133-2 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent public une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il est loisible à l'agent public qui estime être victime de harcèlement moral d'introduire une action indemnitaire à l'encontre de la personne publique qui l'emploie ou de demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation des décisions administratives dont il soutient qu'elles sont entachées d'illégalité, ainsi, le cas échéant, que leur suspension dans les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative si l'exécution de ces décisions porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Toutefois, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui revient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai.
5. M. B, adjoint technique territorial principal au sein de la commune d'Anor, soutient avoir été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, d'agissements constitutifs de harcèlement moral, tenant à des comportements ou remarques racistes, liés à son lieu de naissance ou à son accent. Pour établir l'existence de ces agissements, il produit plusieurs attestations de collègues qui indiquent en avoir été témoin, donnant des exemples précis des propos racistes qui auraient été tenus à son encontre, mais la plupart se rapportant à des faits antérieurs à l'année 2022.
6. Cependant, M. B, qui est placé en congé de maladie ordinaire depuis le 26 juillet 2023, ne soutient pas que le terme de ce congé et sa reprise d'activité au sein de la commune d'Anor seraient imminents, et, par ailleurs, n'établit pas la réalité du risque d'être de nouveau exposé, à l'occasion d'une reprise d'activité qui interviendrait à très brève échéance, à des d'agissements constitutifs de harcèlement moral, alors, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, d'ordonner des mesures qui, comme en l'espèce compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, viseraient uniquement à prévenir pour l'avenir un risque, purement éventuel, d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2403335_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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