TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403335_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de reconnaissance en maladie et de la reconnaître en accident du travail Elle soutient que : - elle souffre d'effets secondaires liés à la vaccination contre le Covid-19, qui ont été signalés à l'Agence régionale de santé par le médecin du travail et au titre desquels elle a sollicité la reconnaissance en accident de travail, qui a été refusée au motif que la vaccination n'avait pas eu lieu en service et qu'elle était volontaire ; - elle est en attente de la décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ; - son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions ; - elle est privée de la moitié de son traitement - la dégradation de son état de santé doit être reconnue imputable au service, dès lors qu'elle était obligée d'être vaccinée pour pouvoir exercer ses fonctions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 4. Alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, Mme A, qui précise sur sa requête saisir le tribunal en référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 5. À supposer que la requête de Mme A doive être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du groupe hospitalier Rance Émeraude du 18 avril 2024 la plaçant en congé de longue maladie pour dix-huit mois à compter du 23 mai 2023, à mi-traitement à compter du 23 mai 2024, en tant qu'elle refuse la reconnaissance d'un accident de service, Mme A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de cette décision, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse de nouveau le juge des référés, en respectant les formalités ainsi rappelées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 20 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403335_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA