TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403336_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
- 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- 2°) de suspendre l'exécution de la décision illégale du préfet de l'Isère lui refusant le renouvelement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- 3°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui donner un rendez-vous afin qu'elle demande le renouvellement de son récépissé, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ;
- 4°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Mme A C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; les prestations de la CAF que la requérante percevait, à savoir l'APL, les allocations familiales et sa prime d'activité, ont été suspendues fin février 2024 ; depuis mars 2024, elle ne peut plus subvenir aux besoins de ses deux enfants à charge et aux siens ; en outre, son CDI a pris fin puisqu'elle ne disposait plus d'autorisation de travail ; elle était embauchée en tant qu'aide-soignante auprès d'Amelis, groupe Sodexo, en CDI, depuis 5 ans ; en raison d'un dysfonctionnement de la préfecture de l'Isère et d'une décision de refus illégale, elle se trouve privée de sa liberté fondamentale de travailler et privée de son droit à l'APL et aux allocations familiales ; elle a besoin de son travail et des prestations de la CAF pour régler ses factures et son loyer, subvenir aux besoins de ses enfants à charge et, ainsi, ne pas se retrouver en situation de précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de travailler ; la décision n'est pas motivée ; elle constitue une violation des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces refus sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de la demande, d'erreur de droit et d'appréciation de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024, en présence de M. Palmer, greffier :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ;
- les observations de Me Schürmann, représentant Mme A C ;
- les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Mme A C est arrivée en France métropolitaine avec ses enfants en 2016. Le 2 septembre 2013, une carte de résident d'une durée de 10 ans, l'autorisant à travailler, lui a été délivrée. En 2023, elle en a demandé le renouvellement. Un récépissé assorti d'une autorisation de travail, d'une durée de 6 mois expirant le 1er mars 2024 lui a été remis. L'intéressée a demandé le renouvellement de son récépissé. Il n'est pas contesté que le 27 mars 2024, il lui a été refusé la délivrance d'un nouveau récépissé. Il ressort des pièces du dossier et des échanges à l'audience que le récépissé de Mme A C ne peut lui être renouvelé car le titre de séjour est en cours de fabrication et que l'imprimerie nationale rencontre un problème informatique pour l'édition du titre.
4. Toutefois, il n'est pas contesté par le défendeur que les prestations sociales que la requérante percevait, à savoir l'aide personnalisée au logement, les allocations familiales et sa prime d'activité, ont été suspendues fin février 2024 pour défaut de justification par l'intéressée de sa situation au regard de son droit au séjour. De même, il n'est pas contesté que son CDI a pris fin pour les mêmes raisons. Les circonstances invoquées par Mme A C permettent d'établir qu'elle se trouve en l'espèce dans une situation caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par ces dispositions une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Dans les circonstances particulières rappelées ci-dessus, et à défaut pour le préfet de l'Isère de remettre à l'intéressée le titre fabriqué par l'imprimerie nationale, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de remettre à Mme A C, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, soit un arrêté justifiant du renouvellement de sa carte de résident, soit, comme il est demandé par la requérante, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de remettre à Mme A C, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, soit un arrêté justifiant du renouvellement de sa carte de résident, soit, comme il est demandé par la requérante, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2403336_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel