TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403338_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 15 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
- 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- 2°) de suspendre l'exécution des décisions du préfet de l'Isère refusant de lui donner un rendez-vous en préfecture pour le renouvelement de son récépissé et lui refusant le renouvelement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- 3°) d'ordonner au Préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de lui donner un rendez-vous afin qu'elle demande le renouvellement de son récépissé, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ;
- 4°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Mme B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la préfecture de l'Isère la place dans une situation irrégulière ; si elle ne se voit pas délivrer un nouveau récépissé assorti d'une autorisation de travail incessamment, elle perdra ses emplois, comme en atteste la lettre de Derichebourg du 26 avril 2024, ainsi que la demande urgente d'une autorisation de travail par l'association Cassiopee ; sans la délivrance d'un nouveau récépissé assorti d'une autorisation de travail, elle se trouverait dans une situation d'une grande précarité étant donné qu'elle ne pourra plus payer son loyer et ses factures et qu'elle ne pourra plus subvenir à ses propres besoins ; elle pourrait, à tout moment, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de travailler ; la décision n'est pas motivée ; elle constitue une violation des articles R.431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les refus implicites seront donc annulés ou suspendus pour défaut d'examen sérieux de la demande, erreur de droit et d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'intéressée est convoquée en préfecture de l'Isère le 24 mai 2024 à 9h30 pour le renouvellement de son récépissé
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024, en présence de M. Palmer, greffier :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ;
- les observations de Me Schürmann, representant Mme B A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Mme B A est entrée en France le 17 septembre 2012. Elle est employée, notamment, en tant qu'agent de service auprès de l'entreprise de propreté Derichebourg Multiservices depuis le 10 septembre 2018. Le dernier titre de séjour mention " salarié " délivré à l'intéressée était valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Elle en a demandé le renouvellement et a obtenu plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 21 avril 2024. Le 13 mars 2024, elle a demandé le renouvellement de ce dernier récépissé. Devant l'impossibilité de prendre rendez-vous en préfecture, afin de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions du préfet de l'Isère refusant de lui donner un rendez-vous en préfecture pour le renouvelement de son récépissé.
4. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, le préfet de l'Isère indique que Mme A est convoquée en préfecture le 24 mai 2024 à 9h30 afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à le suspension de l'exécution des décisions du préfet de l'Isère refusant de lui donner un rendez-vous en préfecture pour le renouvelement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, sous astreinte, de lui donner un rendez-vous à cette fin dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2403338_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA