TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403338_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. et Mme C et B A, représentés par Me Olivier, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2024 par laquelle le maire de la commune de Sergy a rejeté leur demande du 31 octobre 2023 tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal d'infractions aux règles d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sergy de mettre en œuvre ses pouvoirs au titre de l'article L. 480-1 et de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sergy les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Sergy, représentée par Me Jean-Marc Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, M. et Mme C et B A, représentés par Me Olivier, avocat, déclarent se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. et Mme C et B A déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire, de démolir ou d'aménager ou sur les décisions prises sur les déclarations préalables, qui lui est attribué par le troisième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'État. Ainsi, la commune de Sergy n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, bien qu'elle ait été appelée en la cause pour produire des observations. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la commune de Sergy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme C et B A aux fins d'annulation la décision du 1er février 2024 par laquelle le maire de la commune de Sergy a rejeté leur demande du 31 octobre 2023 tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal d'infractions aux règles d'urbanisme et d'injonction au maire de la commune de Sergy de mettre en œuvre ses pouvoirs au titre de l'article L. 480-1 et de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Sergy sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la commune de Sergy. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2403338_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel