TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403338_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B : * doit être regardé comme formant opposition * à la contrainte émise le 7 mai 2024 par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et notifiée le 13 mai 2024 relative à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021, d'un montant de 1 294,84 euros, référencé IM4 001 ; * à la contrainte émise le 7 mai 2024 par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et notifiée le 13 mai 2024 relative à un indu d'allocation familiale ressources pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, d'un montant de 2 429,52 euros, référencé IN1 001 ; * demande la remise des dettes résultant des indus référencés IM4 001 et IN1 001. M. B soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser les dettes objets des contraintes auxquelles il forme opposition. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne la contrainte relative à l'indu référencé IM4 001 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " et aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. " 3. M. B disposait d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte contestée intervenue, selon le requérant, le 13 mai 2024. La requête devait donc être enregistrée au greffe du tribunal au plus tard le lundi 27 mai 2024 à 24h00. Cependant, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête portant sur la contrainte relative à l'indu référencé IM4 001 sont manifestement tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées. En ce qui concerne la contrainte relative à l'indu référencé IN1 001 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale " et aux termes des dispositions de l'article L. 142-8 dudit code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. Dès lors, les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions du requérant relatives à ces prestations relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête portant sur la contrainte relative à l'indu référencé IN1 001 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, pour ce motif, doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 13 janvier 2025 Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2403338
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2403338_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel