TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403341_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 23 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il se trouve en Turquie depuis de longs mois après avoir été contraint de fuir l'Afghanistan ; son titre de séjour en Turquie a expiré le 13 août 2023 et il n'est pas parvenu à obtenir son renouvellement ; les conditions d'accueil et d'examen des demandeurs d'asile afghans en Turquie sont plus que précaires ; de nombreux rapports d'organisation internationales s'inquiètent de ce que les demandes d'asile des ressortissants afghans ne sont pas traitées, et de ce que de nombreux renvois ont lieu soit vers l'Iran, soit vers l'Afghanistan ; le risque qu'il soit renvoyé vers l'Afghanistan est particulièrement important ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2402366 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 7 août 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 23 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant invoque le dénuement dans lequel vivent les demandeurs de visas en Turquie, sans perspective d'y voir sa demande d'asile examinée. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de documents d'information générale, et de ce que son titre de séjour en Turquie a expiré le 13 août 2023, il n'établit pas l'existence de risques réels et personnels de renvoi vers l'Afghanistan ou vers l'Iran, et ne justifie ainsi pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 mars 2024. Le juge des référés, R. HANNOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2403341_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel