TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403342_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Leblond, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Zone de défense et de sécurité Sud l'a admise à la retraite ; 2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'arrêté en cause a vocation à s'appliquer dès le 20 septembre prochain ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un reclassement suite à l'annulation, par un arrêté de la Cour d'administrative d'appel de Bordeaux du 9 septembre 2014, de la décision la mettant à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service du 27 août 2010 ; - la décision du 25 janvier 2024 par laquelle sa demande de prolongation d'activité a été rejetée est irrégulière ; elle n'a jamais refusé de se soumettre à un examen médical mais a demandé à être examinée par un médecin relevant de la médecine militaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403348 enregistrée le 4 juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A qui a été informée le 29 janvier 2024 que sa demande d'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge était rejetée par une décision du 25 janvier précédent et n'a pas assortie sa requête tendant à l'annulation de cette décision d'une requête tendant à ce que ses effets soient suspendus, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au seul motif que la radiation des cadres résultant de l'arrêté du 25 mars 2024 ici contesté interviendra à compter du 20 septembre 2024 prochain. De plus, aucun des moyens invoqués à l'appui de la demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Fait à Toulouse, le 5 juin 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2403342_20240605
Données disponibles
- Texte intégral