TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403344_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B, représentée par Me David Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de son compte-rendu d'entretien professionnel du 31 janvier 2024 relatif à l'année 2023, ensemble la décision du maire de Villefranche-sur-Saône du 5 mars 2024 portant refus de réviser sa fiche d'entretien individuel ;
- d'enjoindre à la commune de Villefranche-sur-Saône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du compte-rendu de son entretien professionnel du 31 janvier 2024 établi au titre de l'année 2023 et de la décision du maire de Villefranche-sur-Saône du 5 mars 2024 rejetant sa demande tendant à la révision de ce compte-rendu, Mme B se borne à invoquer les conséquences défavorables que l'évaluation qu'elle conteste pourrait avoir sur le déroulement de sa carrière compte tenu notamment du calendrier des procédures d'avancement au sein de la collectivité qui l'emploie. Toutefois, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite à ce jour la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Fait à Lyon, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403344_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA