TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403346_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 16 février 2024 par le directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France pour le recouvrement d'une somme, au principal, de 1 685,19 euros mise à sa charge. Par un courrier en date du 3 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée mais seulement du procès-verbal de sa signification par commissaire de justice, effectuée le 19 mars 2024. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 3 avril 2024 sous pli recommandé dont elle a accusé réception le 5 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision qu'elle attaque, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qui permet notamment d'identifier la nature de la dette envers France Travail et de déterminer le juge compétent pour traiter du litige. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la contrainte d'un montant de 1 685,19 euros et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de France Travail Hauts-de-France. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2403346_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel