TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403346_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu'une remise gracieuse de 250,32 euros d'une dette de prime d'activité IM1/001 d'un montant de 1 001,29 euros, laissant à sa charge 750,97 euros ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu'une remise gracieuse de 58,86 euros d'une dette de prime d'activité IM3/005 d'un montant de 235,42 euros, laissant à sa charge 176,56 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes de prime d'activité. Elle soutient qu'il lui est impossible de régler la totalité de sa dette, mais seulement le tiers, car elle a de grosses dépenses. Par un courrier du 13 juin 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter partiellement les demandes de remise gracieuse de dette présentées par Mme B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine des indus relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive de plus de six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 741,25 euros. Toutefois, si la condition tenant à la bonne foi est remplie en l'espèce, Mme B, en s'abstenant de produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer malgré la demande expresse qui lui a été faite le 13 juin 2024, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier l'éventuelle précarité de sa situation qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les montants de prime d'activité de 176,56 euros et 750,97 euros qui lui ont été indûment versés et dont elle reste redevable. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander auprès de sa caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2403346_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel