TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403346_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2403346, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 M " du 29 février 2024 portant notification d'un retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction en date du 22 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui attribuer sur son permis de conduire 4 points du fait du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 6 et 7 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les mentions relatives à l'infraction du 22 septembre 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral (R2I) de M. A ; par suite le permis de conduire du requérant est affecté du solde maximal de 12 points ; ainsi et conformément à l'article R. 223-8 du code de la route, il ne peut bénéficier des 4 points afférents à son stage de sensibilisation réalisé les 6 et 7 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. B A, né le 15 décembre 1995, a fait l'objet d'un retrait de 6 points suite à l'infraction routière constatée le 22 septembre 2022 qui a été notifié par une décision référencée " 48 M " du 29 février 2024. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision référencée " 48 M " du 29 février 2024 portant notification d'un retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction en date du 22 septembre 2022. 3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A édité le 19 décembre 2024 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que les mentions relatives à l'infraction du 22 septembre 2022 ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant. Il s'en déduit que le retrait de 6 points consécutif à l'infraction du 22 septembre 2022 doit donc être regardé comme ayant été retiré par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête de M. A ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes du II de l'article R.223-8 du code de la route : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. " 5. Il ressort du R2I afférent au permis de conduire de M. A édité le 19 décembre 2024 que celui-ci dispose, à cette date, d'un capital de 12 points soit le montant maximal. Par suite, les dispositions précitées de l'article R.223-8 font obstacle à l'attribution sur son permis de conduire de 4 points supplémentaires du fait du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 6 et 7 février 2023. Par suite, l'unique moyen soulevé par M. A au soutien de ses conclusions doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des 3° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 6 juin 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA776 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2403346_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel