TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403351_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 mars 2024 par laquelle l'aide sociale à l'enfance a prononcé la fin de sa prise en charge à compter du 29 mars prochain ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans un délai de 48h de lui procurer une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la fin de sa prise en charge doit intervenir le 29 mars prochain, ce qui le place dans une situation de grande précarité alors qu'il est isolé en France, qu'il ne dispose pas de place en foyer jeunes travailleurs ou en SIAO, qu'il perçoit les seuls revenus tirés de son contrat d'apprentissage et ne possède qu'un récépissé de demande de titre de séjour ; - l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles crée un droit à une nouvelle prise en charge pour les jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans qui, ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, se trouvent sans ressources ni soutien familial suffisant ; - une interruption de sa prise en charge réduirait à néant ses efforts d'insertion et d'autonomisation ; - il a besoin d'un accompagnement pour les démarches qu'il ne parvient pas à effectuer seul ; - cette carence dans le respect des obligations de maintien d'une prise en charge d'un jeune majeur constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Rault, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, alors qu'il a été expliqué à M. B dès sa prise en charge le caractère temporaire de cette dernière, et que le requérant a attendu un an pour présenter une requête en référé liberté ; - alors que la prise en charge des jeunes majeurs a pour but de leur permettre de vivre de façon autonome, le requérant a été accompagné dans son projet professionnel d'alternance en pâtisserie, de constitution d'une épargne et dans ses démarches pour l'obtention d'un titre de séjour, valable jusqu'au 4 février 2025 ; - M. B a bénéficié depuis son arrivée d'un accompagnement social, médical et psychique, et a reçu l'ensemble des informations nécessaires pour solliciter les aides de droit commun, démarches qu'il ne semble pas avoir mises en place. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Negrevergne, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu'il demande l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il est toujours mineur jusqu'au 26 mars et que trois jours plus tard, il risque d'être mis à la rue alors qu'il est toujours en contrat d'apprentissage, dont la poursuite effective deviendrait impossible en conséquence de la précarité dans laquelle il se trouverait placé, et qu'au regard de sa situation personnelle, il pensait légitimement obtenir la signature d'un contrat jeune majeur ; - et les observations de Me Ouizeman, substituant Me Rault, qui fait valoir en outre que l'urgence n'est pas constituée dès lors que M. B était informé depuis son rendez-vous des 17 ans qu'aucun contrat jeune majeur ne pourrait être signé, de sorte qu'il lui appartenait de préparer son passage à la majorité dès cette date, qu'il trouvera un emploi très facilement à l'issue de sa formation, qu'il dispose d'un pécule de 8 000 euros qui devrait être suffisant pour lui permettre de trouver un logement, et qu'il est bien titulaire d'un titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () ". Selon l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1o Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Enfin, l'article L. 222-5 de ce code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5o Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 6. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 7. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 mars 2006 à Djibrosso (Côte d'Ivoire), a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à partir du 9 novembre 2021, à l'âge de 15 ans. Par une lettre du 19 janvier 2024, le requérant a saisi le département d'une demande de contrat jeune majeur, rejetée par une décision du 15 mars 2024. M. B demande la suspension des effets de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de l'instruction que, si M. B a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à partir du mois d'octobre 2021, cet accompagnement doit en principe prendre fin le 29 mars prochain, en conséquence de son passage à la majorité dans quatre jours. M. B affirme, sans être contesté sur ce point, ne disposer d'aucune solution d'hébergement immédiate, dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence d'Île-de-France. A cet égard, la constitution d'une épargne de 8 500 euros ne saurait garantir un accès au logement de M. B, alors qu'il tire ses seuls revenus de la rémunération qu'il perçoit dans le cadre de son contrat d'apprentissage auprès de la société Les Plaisirs Parisiens, qui s'élèvent à la somme de 432,65 euros par mois. Dans un tel contexte, le département de Seine-et-Marne, qui a précisé à l'audience avoir décidé de ne pas signer de contrat jeune majeur avec M. C le 7 avril 2023, ne démontre pas que le requérant disposerait désormais de ressources ou d'un soutien familial suffisants au sens des dispositions précitées de l'article L. 22-5 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, eu égard aux besoins du requérant et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 15 mars 2023 doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B dans la délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 11. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d'une somme de 1 500 euros au cabinet Negrevergne-Fontaine-Desenlis au titre des honoraires et frais que M. B aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 mars 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de " contrat jeune majeur " présentée par M. B, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros au cabinet Negrevergne-Fontaine-Desenlis, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2403351_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel