TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403352_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Desjardins, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours formé à l'encontre des décisions du 19 et 27 juin 2024 lui signifiant, par voie dématérialisée via le portail de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANT), le refus de faire droit à sa demande d'exonération, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-69 du code des impositions sur les biens et services, de la taxe d'immatriculation sur les véhicules pour l'immatriculation d'un véhicule BMW M2 importé d'Allemagne ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'exonération sollicitée et de prononcer la décharge du malus écologique sur les véhicules polluants auquel il a été assujetti ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours formé à l'encontre des décisions du 19 et 27 juin 2024 lui signifiant, par voie dématérialisée via le portail de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANT), le refus de faire droit à sa demande d'exonération, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-69 du code des impositions sur les biens et services, de la taxe d'immatriculation sur les véhicules pour l'immatriculation d'un véhicule BMW M2 importé d'Allemagne. Dès lors que le centre d'expertise et de ressources titres " service immatriculation des véhicules " de Besançon, relevant du préfet du Doubs, est l'administration compétente pour constater l'imposition en litige ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon et doit, dès lors, être transmise à cette juridiction par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Besançon. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Dijon, le 14 novembre 2024. Le président, P. Nicolet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2403352_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel