TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403352_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 707,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône expose que l’indu de prime d’activité a été annulé.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de sa requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) ».
Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 707,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône expose que l’indu de prime d’activité a été annulé.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de sa requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) ».
Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2403352_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel