TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403352_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 avril 2024 et le 23 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir celles qui ont été présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2403352_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel