TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403355_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme F E, M. D B, Mme C B et Mme A G, représentés par Me Philippe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l'exécution des travaux relatifs au projet agrivoltaïque sis sur le territoire de la commune de Travaillan, sur les parcelles cadastrées AO 543, AO 383, AO 184, AO 185, AO 186, AO 471, AO 632, AO 595, AO 597 et AO 598, jusqu'à ce que le préfet de Vaucluse se prononce sur la demande de dérogation des espèces protégées devant être déposée par la SAS Brunel ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de mettre en demeure la société SAS Brunel de déposer une demande de dérogation aux espèces protégées conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, dans les 24 heures qui suivront la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner toutes autres mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales environnementales ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - de par leur qualité de voisins immédiats du projet et des atteintes qui seront portées à leur cadre de vie, dès lors que l'ouvrage litigieux sera visible depuis leurs propriétés, qu'il engendrera des nuisances tenant à l'augmentation du trafic et aura pour effet la destruction d'espèces protégées, ils justifient d'un intérêt à agir ; Sur l'urgence : - le projet litigieux, qui a pour objet l'implantation d'une centrale agrivoltaïque de 3Mwc sur la commune de Travaillan, a été autorisé par un permis de construire du 23 mai 2023, lequel n'est pas définitif puisqu'il fait l'objet d'une recours au fond ; - la création du parc photovoltaïque litigieux est prévue sur un site à la sensibilité manifeste, qui, d'une part, est identifié comme site Natura 2000, ZNIEFF de type II et zone humide, d'autre part, revêt une fonctionnalité écologique locale favorable à diverses espèces protégées, notamment d'oiseaux, qui y nidifient, s'y alimentent et s'y reproduisent ; - l'imminence des travaux caractérise l'urgence ; en effet, le pré-diagnostic prévoit que ces derniers doivent démarrer en septembre-octobre, et il ressort des constats réalisés que le calendrier opérationnel n'a pas été respecté à deux reprises, et que les opérations ont repris le 20 aout 2024, justifiant nécessairement une extrême urgence à en prononcer la suspension; - le fait que les travaux interviennent en pleine période de nidification et doivent être réalisés d'un seul tenant (sans interruption) caractérise une urgence extrême ; - ils ont saisi le préfet de Vaucluse à deux reprises sur le fondement de l'article L. 171-1 du code de l'environnement, lequel n'a jamais répondu. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales : - l'exécution des travaux relatifs au projet agrivoltaïque constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la protection de l'environnement et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - en effet, au regard de la présence de nombreuses espèces et végétaux protégés sur le site et aux abords du projet, ce dernier va entrainer la perte d'habitat desdites espèces et leur destruction ; - puisqu'il est indiqué dans le pré-diagnostic que le calendrier opérationnel devra être adapté pour ne pas que les travaux soient mis en œuvre pendant la période de nidification des espèces protégées, cela démontre que les travaux litigieux, causeront, en l'état, des atteintes graves et irréversibles aux espèces protégées et la destruction de leur habitat ; - en tout état de cause, même si le calendrier venait à être adapté, cette mesure serait insuffisante pour préserver les espèces protégées ; - par ailleurs, cette mesure de réduction d'impact n'a pas été respectée par le porteur de projet, qui, d'une part, est intervenu sur le site fin juin et en aout, alors que les travaux devaient se dérouler à compter de septembre-octobre, d'autre part, va causer, par son comportement contraire aux mesures de prescription, la destruction des espèces protégées et de leur habitat ; - la présence d'espèces protégées sur le site et ses abords aurait dû mobiliser le dépôt d'une demande de dérogation de destruction d'espèces protégées, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; - il résulte de l'ensemble de ces circonstances particulières que la suspension des travaux inhérents à l'installation des persiennes agrivoltaïques est caractérisée ; - au regard de l'atteinte imminente susceptible d'être portée aux libertés précitées, il doit également être enjoint au préfet de Vaucluse de mettre en demeure la SAS Brunel de déposer une demande de dérogation aux espèces protégées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou" les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1o La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3o La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; () ". 3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Il résulte du point 1 que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 23 mai 2023, le maire de la commune de Travaillan (Vaucluse), a accordé à la SAS Vignobles Lucien et André Brunel un permis de construire pour la création d'une persienne agrivoltaïque au-dessus d'une culture de vignes avec local technique pour une surface de plancher créée de 28 m2. 6. Si les requérants soutiennent que l'exécution des travaux relatifs au projet agrivoltaïque constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la protection de l'environnement et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé au regard de la présence de nombreuses espèces et végétaux protégés sur le site et aux abords du projet, il résulte tout d'abord du pré-diagnostic écologique réalisé par la société Naturalia Environnement le 21 septembre 2021, que le projet ne se situe pas dans un périmètre d'inventaire ou de protection des milieux naturels, mais en limite de la zone Natura 2000 de " L'Aigues ". Il ressort ensuite des termes de ce rapport que le projet litigieux n'aura que des incidences résiduelles qualifiées de " faibles à négligeables sur la biodiversité " dès lors qu'une part d'entre elles est inhérente à l'activité agricole et que des mesures d'insertion environnementale du projet ont été mises en œuvre, comme la création d'habitats de substitution pour la faune, une haie éco-paysagère et l'adaptation du calendrier du chantier. Enfin, le rapport souligne que l'aménagement projeté " devrait être relativement rapidement recolonisé par les espèces rencontrées en milieu agricole, telle que l'Alouette lulu ". En outre, et à supposer même que certaines opérations de chantier avaient déjà commencé le 20 aout 2024, date à laquelle un constat sur site a été réalisé, les requérants, qui ont introduit leur requête le 27 août, ne sauraient, eu égard au fait que les travaux ont été autorisés en dehors de la période de nidification, soit à compter du mois de septembre 2024, se prévaloir de cette circonstance pour justifier d'une situation " d'urgence extrême " et d'une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés précitées. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension immédiate de l'exécution des travaux relatifs au projet agrivoltaïque situé sur le territoire de la commune de Travaillan jusqu'à ce que le préfet de Vaucluse se prononce sur la demande de dérogation des espèces protégées devant être déposée par la SAS Brunel, ainsi que celles présentées à fin d'injonction, ne peuvent être accueillies. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme F E, M. D B, Mme C B et Mme A G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, représentante unique des requérants, à la SAS Lucien et André Brunel, au préfet de Vaucluse, et à la commune de Travaillan. Fait à Nîmes, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2403355_20240902
Données disponibles
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