TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403355_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié l'existence d'une fraude ainsi qu'un avertissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, sur le fondement de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () " 3. Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () ; 3° () saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : c) () notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211- 16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. M. B fait valoir que, par un courrier du 17 juin 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié l'existence d'une fraude, l'a informé qu'il prononçait à son encontre un avertissement en application des dispositions de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et lui a indiqué qu'il engagerait des poursuites pénales si de tels agissements devaient se reproduire. Il résulte toutefois des dispositions précitées que les litiges relatifs aux avertissements et pénalités administratives prononcés par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B tendant à l'annulation de la décision de qualification de fraude du 17 juin 2024, qui doit être regardée comme un avertissement. Par suite, sa requête doit être rejetée, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. M. B résidant à Senlis dans l'Oise, il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Beauvais. Fait à Amiens, le 8 novembre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2403355_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel