TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403356_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme F E A et Mme D C, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant Kokou Alvin B Segbegee, représentées par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " délivrer à l'enfant le visa sollicité ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut, à leur profit. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : Mme C, mère de B, s'est vu délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, le 9 février 2024. Or, bien qu'il s'agisse d'un visa de long séjour " D ", il n'est valable que pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 9 mai 2024. Cette courte durée de validité de son visa ne lui permet pas d'attendre qu'il soit statué sur le recours contre la décision de refus de visa opposée à son fils B, qui est âgé de 2 ans. Elle ne peut envisager de quitter le Togo sans son fils. B vit avec sa mère depuis sa naissance et n'a jamais vécu avec son père, lequel lui a délégué l'exercice de l'autorité parentale. C'est Mme E A qui, depuis la France, prend en charge l'ensemble des besoins de sa fille et de son petit-fils. Il est urgent qu'un visa de long séjour lui soit délivré afin qu'il puisse voyager avec sa mère, avant le 9 mai prochain, et s'établir en France auprès de sa grand-mère. Madame C ne pourrait par ailleurs plus solliciter le bénéfice de la réunification familiale dans le cadre d'une nouvelle demande, puisqu'elle est désormais âgée de plus de 19 ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale telle que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il est erroné d'affirmer que l'enfant a vocation à rester au Togo où résident ses deux parents. Il est dans l'intérêt évident de cet enfant de s'établir en France auprès de sa grand-mère, avec sa mère qui bénéficie d'un visa au titre de la réunification familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision attaquée n'est pas illégale. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. * la décision est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation : aucune pièce n'est versée s'agissant des ressources de l'accueillante ou des conditions d'hébergement en France ; aucune assurance n'a été produite devant les autorités consulaires, ni au recours, s'agissant de la couverture médicale ; * elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le jeune B réside au Togo avec son père et sa mère. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 15 mars 2024, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de capacité à agir de Mme D C au regard des règles gouvernant l'accès au juge pour une ressortissante étrangère et de sa minorité vis à vis de la loi togolaise. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme F E A et Mme D C font valoir que cette dernière, née le 03 septembre 2003, est âgée de 20 ans et est ainsi majeure en application de la loi togolaise, qui fixe la majorité civile, non à 21 mais à 18 ans. Mme F E A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate des requérantes, en présence de Mme F E A, qui développe oralement ses arguments écrits et précise que la demande de l'enfant portait sur un visa " établissement familial " et non " établissement privé/visiteur " ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E A, ressortissante togolaise née le 31 octobre 1980, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, le 13 décembre 2019, par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa fille, Mme C, née le 3 septembre 2003, a obtenu un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, le 9 février 2024, afin de la rejoindre en France. Par la présente requête, Mme F E A et Mme D C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B, fils de Mme D C et petit-fils de Mme F E A. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il est en l'espèce constant que l'article 259 du code des personnes et de la famille togolais fixe la majorité civile à 18 ans. Dans ces conditions, Mme D C, âgée de 20 ans pour être née le 3 septembre 2003, disposait de la capacité à agir au regard des règles gouvernant l'accès au juge pour une ressortissante étrangère. La présente requête est dès lors recevable. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme F E A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 6. Les moyens invoqués par les requérantes à l'appui de la demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, tandis que l'identité du jeune demandeur de visa et le lien de filiation l'unissant à Mme D C ne sont nullement contredits, le fait que celle-ci justifie de l'autorité parentale exclusive à l'égard de cet enfant, délaissé par son père, n'est pas sérieusement contesté en défense, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. D'une part, la décision en litige a pour effet de séparer B de sa mère, avec laquelle il a toujours vécu, et de placer l'enfant dans une situation d'isolement au Togo dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'il n'a jamais vécu avec son père. D'autre part, il résulte de l'instruction que le visa qui a été délivré au titre de la réunification familiale à Mme D C, suite à l'injonction prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2213339 du 21 juillet 2023, expire le 9 mai 2024. Il suit de là que la situation des intéressés présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l'enfant B, tel que sollicité par l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut pour le ministre de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai. Sur les frais liés au litige : 11. Mme F E A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2er : L'exécution de la décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de l'enfant B, tel que sollicité par l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Article 5 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Guilbaud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E A, à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Louise Guilbaud. Fait à Nantes, le 21 mars 2024 Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 juillet 2023
DTA_2213339_20230721TA4421 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403356_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2403356_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel