TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403360_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut d'achever l'instruction de sa demande dans un délai de 3 jours et de lui délivrer immédiatement une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable six mois, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision de son directeur général du 9 juillet 2019 ;
- il a sollicité la délivrance de la carte de résident qu'implique cette reconnaissance mais a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et qu'il a ensuite déposé une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour et à la délivrance d'une carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugié ;
- sa dernière attestation de prolongation d'instruction de sa demande a expiré le 10 mars 2024 ;
- son contrat de travail a été suspendu ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
- le refus de délivrance d'une carte de résident ou d'une attestation de prolongation d'instruction porte une telle atteinte aux libertés fondamentales reconnues à un étranger reconnu réfugié, et en particulier à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 avril 2024 à 11 heures, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Badaoui, représentant M. A.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ".
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. M. A, auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié par une décision du 9 juillet 2019, a sollicité, au plus tard le 17 juin 2022, la délivrance de la carte de résident qu'implique cette reconnaissance. Il a été muni, non de cette carte de résident, mais d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2023. M. A soutient, sans être contesté sur ce point, avoir déposé, le 29 juin 2023, une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour et à la délivrance d'une carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait expressément fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande, déposée le 29 juin 2023, est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'une délai de quatre mois, soit le 29 octobre 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été muni d'attestations de prolongation d'instruction valables après cette date. Or, M. A est maintenu dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés, depuis l'expiration de cette carte de séjour temporaire, que des attestations de prolongation d'instruction de sa demande, dont la dernière est arrivée à expiration le 10 mars 2024. La situation précaire ainsi imposée à M. A, dénué de tout document de séjour à la date de la présente ordonnance, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Il n'est nullement allégué par le préfet du Nord que les demandes déposées par l'intéressé ne l'auraient pas été dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de les instruire et d'y statuer. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à M. A la carte de résident à laquelle celui-ci a droit, ni à la suite du dépôt, au plus tard le 17 juin 2022, de sa première demande, ni à la suite de celui, le 29 juin 2023, de sa seconde demande, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel M. A aurait dû être muni d'une carte de résident en application des dispositions précitées des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressé de cette carte est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2403360_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel