TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403360_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI notifiée le 27 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de l'invalidation de son permis de conduire en raison de la nullité du nombre de points qui y sont affectés ; 2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur et le préfet du Var à reconstituer dans son intégralité, à hauteur de douze points, le capital de son permis de conduire ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et de rejeter le surplus de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur indique que la décision litigieuse a été retirée et qu'ainsi, par cette rectification, le permis de conduire de la requérante a retrouvé sa validité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont, en l'état, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 21 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°240336000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2403360_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel