TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403361_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme C A, épouse B représenté par Me Petit demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024, notifiée le 4 février 2024 de la préfète du Rhône refusant le bénéfice du regroupement familial à son mari Modeste B ; 2°) d'enjoindre la préfète du Rhône à autoriser le regroupement familial en faveur de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'enjoindre la préfète du Rhône de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 € à lui verser en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus du regroupement familial et aux fins d'injonction. Elle maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, son mari M. B ayant reçu un titre de séjour postérieurement à l'introduction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C A. Article 2 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 2 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2403361_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel