TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403362_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2024 sous le n° 2403362, M. D B et M. A C, ayant pour avocat Me Guarnieri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer l'hébergement adapté à ses besoins, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B et M. C soutiennent que : *la condition tenant à l'urgence est satisfaite, en effet : -leur hébergement actuel, pris en charge par une association, prendra fin le 11 avril 2024 ; -ils sont dans une situation de vulnérabilité particulière, compte tenu de leur état de santé ; *une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée, en effet : -l'absence d'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des dispositions des articles L. 552-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et au droit constitutionnel à l'asile ; -l'absence d'hébergement par l'État, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, emporte des conséquences graves au regard de leur état de santé et, dans cette situation de détresse, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et au droit constitutionnel à l'asile ; -les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne sont violés, de sorte que les carences de l'État et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe du respect de la dignité humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de l'action sociale et des familles ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci () ". Aux termes de l'article D. 553-8 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". Et aux termes de l'article D. 553-9 du même code : " Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que M. B et M. C, de nationalité albanaise, nés en respectivement en août 2001 et décembre 1993, se sont présentés au guichet unique des demandeurs d'asile le 10 octobre 2023 et ont accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Leur demande d'asile ayant rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2024, ils ont intenté un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 28 février 2024. Ils ne soutiennent pas qu'ils ne percevraient pas le montant additionnel à l'allocation pour demandeur d'asile destiné à couvrir leurs frais d'hébergement ou de logement. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils seraient privés de manière manifestement illégale du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes. 5. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 6. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre en charge l'hébergement de M. B et M. C, demandeurs d'asile. D'autre part, les requérants, comme il a été dit ci-dessus, ne soutiennent pas que le montant additionnel à l'allocation pour demandeur d'asile afin de couvrir leurs frais d'hébergement ou de logement ne leur est pas versé. Par suite, ils ne remplissent manifestement pas les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et l'absence d'hébergement par l'État ne saurait donc être regardée comme manifestement illégale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et M. C ne sont manifestement pas fondés à soutenir que l'administration aurait fait preuve d'une carence caractérisée qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent dans leur requête, incluant droit à l'hébergement, droit constitutionnel à l'asile, droit au respect de la dignité humaine, droit au respect de la vie familiale et droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 8. Par suite, leur requête, manifestement mal fondée au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité prévue par cet article, en ce compris leur demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également leurs conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2403362 de M. B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. A C et à Me Guarnieri. Fait à Marseille, le 9 avril 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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TA139 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403362_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2403362_20240409
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