TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403362_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de pensions alimentaires versées à ses enfants mineurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () " 2. Il résulte de la décision d'admission partielle de la réclamation de M. B édictée le 23 juillet 2024 par l'administration fiscale que la somme de 4 688 euros versée au cours de l'année 2022 pour les dépenses de santé nécessitées par l'état de ses quatre enfants a été considérée comme relevant de l'obligation alimentaire à l'égard de ces descendants et a conduit au prononcé d'un dégrèvement, en droits, de la somme de 749 euros. S'agissant du surplus de la somme que le contribuable souhaiterait voir admise en déduction de son revenu au titre des mêmes dispositions applicables aux pensions alimentaires, il indique lui-même verser sur un compte d'épargne ouvert au nom de ses enfants une somme mensuelle de 25 euros jusqu'à l'âge de leur majorité. Cette pratique, qui est sans rapport avec l'obligation d'aliment incombant à un parent, constitue un fait manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que la somme demeurant en litige présenterait un caractère déductible. 3. Par suite, la requête ne contient qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 25 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°240336
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2403362_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel