TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403362_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hanus, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 12 novembre et 11 décembre 2024 par lesquels le maire de Saint-Palais l'a placé en position de congé de maladie ordinaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2403363 du 6 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2403363 du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des arrêtés des 12 novembre et 11 décembre 2024 par lesquels le maire de Saint-Palais l'a placé en position de congé de maladie ordinaire, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, lequel en a accusé réception le 9 janvier 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête aux fins d'annulation des décisions en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Palais. Fait à Pau, le 11 mars 2025. Le président du tribunal, J.C.-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2403362
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6411 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403362_20250311
TA3121 novembre 2025
DTA_2403363_20251121TA8619 mars 2026
DTA_2403362_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2403362_20250311
Données disponibles
- Texte intégral