TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403363_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de retour volontaire et de prendre en charge les frais de son billet d'avion pour la Mauritanie, dans l'hypothèse où sa situation ne lui permettrait pas de demeurer sur le territoire français. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'assumer seul les frais d'un billet d'avion retour, compte tenu de sa situation financière d'étudiant précaire, n'ayant pas pu occuper un emploi faute de titre de séjour et que l'attestation administrative doit lui faciliter les démarches de retour dans son pays. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Finistère a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, ressortissant mauritanien né le 26 juillet 1997, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A a introduit, le 23 mai 2024, un recours contre cet arrêté, pour lequel un audiencement est prévu le 5 septembre 2024. 3. Si M. A indique qu'il est prêt à se conformer à la décision qui sera prise par le tribunal et à retourner dans son pays d'origine en cas de rejet de sa requête, il lui appartient de solliciter la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il dépend pour bénéficier de la procédure d'aide au retour volontaire, laquelle permet en particulier la prise en charge de ses frais de voyage de la France vers son pays d'origine. 4. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions d'urgence et d'utilité requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 26 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403363
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2403363_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA