TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403363_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2401692 du 2 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte assortissant l'injonction prescrite par cette ordonnance en la fixant à 600 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - malgré l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2401692 du 2 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, il n'a pas été muni d'un duplicata de sa carte de résident ; - l'exécution d'une injonction prononcée en référé liberté peut être recherchée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Le préfet de Vaucluse a produit, le 2 septembre 2024, après la clôture d'instruction, une lettre par laquelle il indique au requérant qu'il a décidé de procéder au renouvellement de sa carte de résident, et l'invite à venir la récupérer dès qu'elle sera disponible, et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance n° 2401692 du 2 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, juge des référés, a été lu au cours de l'audience, le 29 aout 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 septembre 1982, a obtenu à sa majorité une carte de résident valable jusqu'au 28 octobre 2009 et renouvelée une première fois jusqu'au 28 octobre 2019. Dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement suite à l'injonction du présent tribunal par un jugement n°2203493 du 8 février 2023 ayant annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 octobre 2022 rejetant sa demande, l'intéressé s'est vu délivrer des récépissés régulièrement renouvelés, dont le dernier est valable jusqu'au 24 juin 2024. M. B a déclaré le 13 avril 2024 la perte de sa carte de résident et demandé un duplicata dont il a été accusé réception le même jour. En l'absence de réponse apportée à sa demande, M. B a saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel a enjoint, par ordonnance n° 2401692 du 2 mai 2024, au préfet de Vaucluse, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. M. B demande au juge des référés, en premier lieu, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance précitée du 2 mai 2024 et, en second lieu, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte assortissant l'injonction prescrite par cette ordonnance en la fixant à 600 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article L. 911-8 du même code dispose enfin que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 4. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, l'ordonnance n° 2401692 du 2 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de Vaucluse le 3 mai 2024. A la date du 29 aout 2024, l'article 1er de l'ordonnance précitée n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme de 5 900 euros au titre de la période du 3 mai 2024 au 29 aout 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de limiter la part allouée à M. B à la moitié de cette somme, soit 2 950 euros. L'autre moitié sera affectée au budget de l'Etat par application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites : 5. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 6. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 7. Il n'y a pas lieu en l'état d'augmenter le montant de l'astreinte journalière. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2401692 est liquidée au bénéfice de M. B pour la somme de 2 950 euros et au bénéfice de l'Etat pour la somme de 2 950 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2403363_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel