TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403364_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-le-Vasson ne s'est pas opposé aux travaux qu'il a déclarés pour la modification de la couverture d'un bâtiment, sous réserve du respect de certaines prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré des travaux pour modifier la toiture d'un bâtiment agricole et que l'Architecte des Bâtiments de France a donné son accord assorti de prescriptions afin d'assurer l'intégration du bâtiment dans l'environnement des abords du monument historique que constitue le clocher de l'église de la commune. L'Architecte des Bâtiments de France a ainsi prescrit que la couverture soit exécutée soit en ardoises de petit format, soit en tuile plate de terre suite, soit en tuile de terre cuite rouge orange de type Saint Fromond, petit moule. Si M. A conteste la décision de non-opposition aux travaux qu'il a déclarés au motif qu'elle reprend la prescription de l'Architecte des Bâtiments de France et que les bâtiments environnants de son projet ont des couvertures avec des matériaux autres et des panneaux photovoltaïques, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de M. A, qui ne comprend que ce moyen, doit, dès lors, être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Germain-le-Vasson.
Fait à Caen, le 18 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2403364_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel