TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403367_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme C B, representée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où elle se verrait accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; dans l'hypothèse où elle se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : du fait du comportement du préfet de l'Isère, elle se trouve dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de la possibilité de travailler ; or, depuis son entrée en France, elle a toujours été en situation régulière sur le territoire français puisqu'elle était titulaire, dans un premier temps, d'un visa long séjour valant titre de séjour, puis d'attestations de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; ainsi, le comportement du préfet de l'Isère l'a bien fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; elle exerçait une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Primark ; or, cette société a été contrainte de suspendre ses fonctions puisqu'elle n'était plus détentrice d'un document l'autorisant à travailler sur le territoire français ; par ailleurs, cette société a précisé qu'à défaut de produire un nouveau document l'autorisant à travailler avant le 28 mai 2024, il serait mis définitivement un terme à son contrat de travail ; elle se trouve du jour au lendemain sans la moindre ressource ; du fait du comportement du préfet de l'Isère, elle peut à tout moment faire l'objet d'une arrestation ;
- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction (ou du récépissé de demande de carte de séjour) constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de travailler ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; le comportement du préfet de l'Isère révèle donc bien une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024, en présence de M. Palmer, greffier :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ;
- les observations de Me Cans, representant Mme C B ;
- les observations de M. A, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par ailleurs, l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). ". L'article R. 431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 dudit code : " () / L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
4. Il ressort des pièces remises à l'audience que le préfet de l'Isère a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 mai 2024 au 16 août 2024. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C B ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C B aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2403367_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA