TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403367_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) MK Graille, représentée par Me Chambonnaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté 14 juin 2024 du maire de Cannes réglementant l'activité de vente à emporter et épiceries de nuit pour l'année 2024 ;
2°) de condamner la commune de Cannes au versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : de nombreux établissements, avec ou sans terrasse, dont même certains établissements de vente à emporter, sont ouverts au-delà de 0 h 30 dans le quartier du " Carré d'Or " ; les établissements de vente de sandwiches à emporter sans vente d'alcool ne sont pas à l'origine des nuisances liées à la fréquentation du quartier ;
- la décision en litige crée une rupture d'égalité et constitue une discrimination évidente envers son établissement ; dans le secteur concerné, elle est la seule à exercer une activité de ventes à emporter ; certaines zones ne sont pas concernées par la limitation des horaires ;
- il est porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la condition d'urgence est remplie : elle réalise son chiffre sur la vente à emporter la nuit, particulièrement pendant les mois d'été ; l'arrêté en litige est susceptible de lui faire perdre près de 130 000 euros de chiffres d'affaires, ainsi que cela ressort de l'attestation d'un expert-comptable.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2403366 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant M. Pascal, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Par un arrêté n° 24/4490 du 14 juin 2024 réglementant l'activité des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit pour l'année 2024, le maire de Cannes a fixé, pour tous les jours de la semaine, les horaires de fermeture, de 00 h 30 à 7 h 00, des établissements situés le long du boulevard Alexandre III, boulevard Carnot, rue Jean Jaurès, place du Commandant A, avenue des Anglais, boulevard de la République délimité par le boulevard d'Alsace, passage Fragonard, rue du Batéguier, rue Maréchal Joffre et place Cornut-Gentille. Cet arrêté est applicable, selon son article 2, jusqu'au 31 août 2024. La société MK Graille qui exploite un établissement sous l'enseigne " Dutch " au 5 rue Batéguier à Cannes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal du 14 juin 2024.
4. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, la société requérante fait valoir que son établissement ouvrait, avant cet arrêté, de 18 heures à 5 heures du matin, et qu'elle réalise son chiffre d'affaires sur la vente à emporter la nuit, principalement pendant les mois d'été. Elle produit une attestation d'un expert comptable datée du 18 juin 2024 sur les chiffres, réalisés et prévisionnels, sur les mois de juin, juillet et août 2023 et 2024. Ce document, qui prévoit une augmentation prévisionnelle du chiffre d'affaires de la société de l'ordre de 20 % en 2024 par rapport à 2023 ne permet pas, toutefois, d'en déduire, ainsi que le fait la société requérante, une perte de chiffre d'affaires de près de 130 000 euros par rapport à son exercice 2023 en lien direct avec l'arrêté en litige. Par ailleurs, la société requérante, qui exploite un fonds de commerce depuis février 2023 et qui ne fait état d'aucune difficulté financière, ne soutient pas ni n'allègue que sa viabilité économique risque d'être menacée eu égard à la perte de chiffre d'affaires imputable à l'arrêté attaqué. Par suite, la société requérante n'établit pas la gravité ni l'immédiateté du préjudice financier dont elle se prévaut. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société MK Graille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MK Graille.
Copie sera transmise à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 25 juin 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2403367_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel