TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403367_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, et nommée " requête en récupération de permis de conduire ", M. B A indique avoir besoin de son permis de conduire, ne pas avoir reçu de décision 48 SI et avoir effectué un stage de prévention routière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par sa requête, M. A doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal. Toutefois, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. M. A ne met par ailleurs pas le juge des référés à même d'apprécier le caractère urgent de sa demande, laquelle urgence s'apprécie différemment selon les articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2403367_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA