TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403368_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier de demande d'asile, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'État membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
3. D'une part, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
4. D'autre part, aux termes de l'article 18 de ce règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / 4) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Et aux termes de son article 19 : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ".
5. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A, ressortissant afghan né le 10 juillet 1998, aux autorités belges. Par un jugement n° 2204706 du 10 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 juin 2022. M. A indique avoir une seconde fois sollicité l'asile en France et que les services de la préfecture du Nord ont refusé d'enregistrer cette demande. Son conseil a réitéré, par courriel, cette demande d'enregistrement, et, par une lettre du 15 mars 2024, ces services ont répondu en rappelant l'existence de l'arrêté précité du 15 juin et du jugement rejetant le recours formé à son encontre, en indiquant que le délai de transfert a donc été reporté au 22 février 2023, que l'intéressé est lui-même retourné en Belgique, que la " procédure Dublin a été clôturée " et que " il ne peut donc pas y avoir de changement de procédure ".
6. Pour soutenir qu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié, M. A se borne à soutenir que le refus d'enregistrement de sa seconde demande d'asile méconnaît les dispositions précitées de l'article 19 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne se trouve dans aucune des hypothèses, prévues en particulier par cet article 19, dans lesquelles cessent les obligations de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Or, M. A ne soutient pas expressément que la France serait devenue responsable de cet examen ni d'ailleurs n'indique les motifs de droit et de fait pour lesquels tel aurait été le cas. Ainsi, en se prévalant ainsi de ce que les obligations pesant sur l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale n'ont pas cessé, alors que, selon l'arrêté de transfert du 15 juin 2022, devenu définitif, cet État responsable est la Belgique, M. A paraît soutenir, son moyen n'étant pas suffisamment articulé à cet égard, que les obligations pesant sur la Belgique n'ont pas cessé. Il est ainsi manifeste que, par ce seul moyen, M. A n'établit pas que le refus par le préfet du Nord d'enregistrer sa seconde demande de protection internationale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA595 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2403368_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel