TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403368_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n°2300378 présentée par Mme A F et M. B E, tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille D, a désigné les docteurs Dominique Dallay et Jean-Louis Demarquez , experts, aux fins de mener une expertise aux fins de déterminer si des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commises par le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins lors de sa prise en charge le 29 juillet 2019 pour la naissance de leur fille D et de fournir toute précision de nature à permettre au tribunal de former son appréciation sur les préjudices subis. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme F A, et M. E B, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille D, représentés Me Sophie Périer-Chapeau, demandent l'extension de l'expertise au docteur G C et qu'il soit enjoint au docteur C de communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance et son numéro de police. Ils soutiennent que le docteur C est intervenu en qualité de gynécologue obstétricien. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Marina Rodrigues, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage. La procédure a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, à la Mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne, au docteur G C et à l'ONIAM qui n'ont pas produits de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n°2300378 présentée par Mme A F et M. B E, tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille D, a désigné les docteurs Dominique Dallay et Jean-Louis Demarquez, experts, aux fins de mener une expertise aux fins de déterminer si des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commises par le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins lors de sa prise en charge le 29 juillet 2019 pour la naissance de leur fille D et de fournir toute précision de nature à permettre au tribunal de former son appréciation sur les préjudices subis. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme F A et M. E B, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille D, représentés Me Sophie Périer-Chapeau, demandent l'extension de l'expertise au docteur G C. 3. Il résulte de l'instruction que le docteur G C est intervenu lors de la naissance de mademoiselle D en tant que gynécologue obstétricien. Par suite, l'extension sollicitée concernant le docteur G C, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2300378 communes au docteur G C ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'injonction au docteur C de communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance et son numéro de police : 4. Il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au docteur C de lui communiquer les coordonnées de son assureur. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2300378 sont déclarées communes au docteur G C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et à M. B E, au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et à Relyens Mutual Insurance, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, à la Mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne, au docteur G C, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et aux docteurs Dominique Dallay et Jean-Louis Demarquez, experts. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière N° 2304312
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2403368_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel