TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403370_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de Frouzins a délivré au Groupe Garona un permis de construire quatorze logements individuels avec division dans le macro-lot 13 du lotissement " la vache ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". 3. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Par ailleurs, le délai de deux mois dans lequel doit s'exercer ce recours est, comme le délai de recours contentieux que ce recours est susceptible d'interrompre, un délai franc. 4. Il ressort des pièces produites par le préfet que l'arrêté attaqué a été transmis à la préfecture de la Haute-Garonne le 27 novembre 2023. Par un courrier du 17 janvier 2024, réceptionné le 19 janvier suivant par les services de la commune de Frouzins, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité le retrait de cet arrêté au motif qu'il était entaché d'illégalité. Ce recours gracieux, dont une copie a été régulièrement notifiée au Groupe Garona, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Du silence gardé par le maire de Frouzins pendant deux mois sur ce courrier est née le 19 mars 2024 une décision implicite de rejet. Enfin, le préfet disposait d'un délai franc de deux mois pour contester cette décision implicite. Or, son déféré a été enregistré au greffe du tribunal le 5 juin 2024, soit après l'expiration de ce délai. Il suit de là que le déféré du préfet de la Haute-Garonne est tardif et par suite, irrecevable. 5. Le déféré du préfet de la Haute-Garonne étant entaché d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de le rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la commune de Frouzins et au Groupe Garona. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2403370_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel