TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403373_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1421/2024 du 24 mai 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de 5 mois. Il soutient qu'il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et, faisant valoir sa situation de parent isolé ou les horaires décalés qui sont les siens, demande l'indulgence du tribunal. Vu : -la requête en annulation n° 2403378 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. A n'entend pas véritablement contester la décision en litige, reconnaissant son " tort ", ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Le requérant se borne ainsi à solliciter une mesure d'" indulgence " de la part du tribunal, afin qu'il puisse disposer de son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail. Toutefois, la demande d'indulgence formulée, qui ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision et ne fait pas la démonstration de l'existence d'une situation d'urgence, laquelle n'est ici pas documentée, ne relève pas de l'office du juge des référés. La requête de M. A ne peut, ainsi, être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 24 juin 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2403373_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel