TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403375_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et l'octroi d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Della Monaca, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou directement à son profit, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de cette aide . Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner ou travailler en France ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle n'est pas motivée ; les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués; - il remplit les conditions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2402277 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 18 janvier 2003, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et l'octroi d'un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A soutient, sans l'établir par les pièces produites, qu'il a été contraint de présenter une demande de changement de statut en raison d'une erreur de la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui a délivré une carte de séjour étudiant au lieu de statuer sur sa demande de titre de séjour " travailleur temporaire. M.A, en se bornant à faire valoir qu'il est entré en France le 4 septembre 2019 en qualité de mineur isolé et a obtenu un CAP cuisine le 11 octobre 2023, qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner ou travailler en France ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision statuant sur la légalité de la décision attaquée du 14 octobre 2023 qui est née, à la date de la présente ordonnance, il y a plus de 8 mois. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A. Fait à Nice, le 27 juin 2024. La juge des référés, signé V.C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2403375_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA