TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403375_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté pris à son encontre le 20 juin 2024 par le préfet d'Eure-et-Loir ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2403374, enregistrée le 7 août 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024 susvisé du préfet d'Eure-et-Loir. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. M. B, ressortissant malien né le 31 mai 2005, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2021, quelques mois après son seizième anniversaire, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 25 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour, M. B fait valoir que cette décision fait obstacle à la poursuite de la formation qu'il suit au centre de formation d'apprentis de Chartres en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) cuisine, ainsi que du contrat d'apprentissage dont il bénéficie. Toutefois, il résulte du relevé de notes produit à l'appui de la requête que M. B, qui était inscrit en deuxième année de CAP au cours de l'année 2023/2024, a échoué à l'examen avec des moyennes sensiblement inférieures à 10/20, tant en ce qui concerne la moyenne générale (8,77) que la moyenne professionnelle (8,03). Si les bulletins de notes de deuxième année de CAP relèvent des progrès et des efforts, les moyennes semestrielles restent inférieures à 10/20 et des difficultés importantes, notamment de compréhension, sont relevées par les professeurs. Par ailleurs, le terme du contrat d'apprentissage dont bénéficie M. B est fixé au 29 août 2024 et le requérant ne fait état d'aucune démarche entreprise pour signer un nouveau contrat. Enfin, si M. B fait également valoir que le refus de titre de séjour le prive de la possibilité de disposer de ressources ainsi que de l'hébergement dont il bénéficiait, ces circonstances ne constituent pas par elles-mêmes des circonstances particulières pour l'application des principes rappelés au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 9 août 2024. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2403375_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel